Le législateur luxembourgeois, qui jusqu’au 1er juillet 2016 avait instauré un système d’exonération partielle des revenus tirés de la propriété intellectuelle, a, afin de satisfaire à une mesure de l’OCDE, abrogé ce régime fiscal préférentiel repris à l’article 50bis de la Loi concernant l’impôt sur le revenu (L.I.R.). Le nouveau plan de l’OCDE vise en effet à limiter les transferts artificiels de bénéfices via des régimes fiscaux favorables applicables aux brevets et autres droits de propriété intellectuelle (PI) assimilés.
En son paragraphe 1er l’article 50 L.I.R. prévoyait en effet avant sa modification que :
« Les revenus perçus à titre de rémunération pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur des logiciels informatiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce d’un nom de domaine, d’un dessin ou d’un modèle sont exonérés à hauteur de 80% de leur montant net positif. Est à considérer comme revenu net, le revenu brut diminué des dépenses en relation économique directe avec ce revenu, y compris l’amortissement annuel ainsi que, le cas échéant, une déduction opérée pour dépréciation« .
Initialement instaurée par la loi du 21 décembre 2007 pour soutenir l’innovation, développer, attirer des sociétés de haute‐technologies et des startups au Grand‐Duché, « cette initiative fiscale a, d’emblée, conquis les entreprises. Elle a remporté un franc succès auprès d’entreprises étrangères déjà existantes qui ont transféré leurs droits de PI au Luxembourg ainsi que, peut‐être dans une mesure moindre qu’escomptée, auprès des startups ».
L’exonération de 80% sur les revenus nets de PI prévue à l’article 50bis de la L.I.R. avait pour conséquence de conduire à une taxation effective au taux de 5,8443 % sur l’ensemble des revenus en provenance de l’exploitation ou de la mise à disposition de l’usage des droits de PI suivants : les marques de fabrique ou de commerce, les droits d’auteur sur les logiciels, les brevets, les noms de domaine ainsi que les dessins et modèles.
L’article 5 de la loi du budget du 18 décembre 2015 abroge toutefois l’article 50bis L.I.R. et, par conséquent, le régime fiscal préférentiel applicable aux revenus de la propriété intellectuelle. Cette loi précise en effet que « l’article 50bis est abrogé à partir du 1er juillet 2016. L’article 50bis reste applicable aux revenus et plus-values, pendant une période transitoire commençant le 1er juillet 2016 et expirant le 30 juin 2021, sur les droits y visés qui ont été constitués ou acquis avant le 1er juillet 2016 y compris les améliorations afférentes sous condition d’avoir été achevées avant le 1er juillet 2016« .
Cela signifie donc qu’en attendant une nouvelle législation en faveur de la propriété intellectuelle, les dispositions de l’article 50bis L.I.R. restent applicables de manière temporaire et pour la période transitoire, commençant le 1er juillet 2016 et expirant en principe le 30 juin 2021.
Olivier Laidebeur, président de la Fédération des Conseils en Propriété Industrielle au Luxembourg, précise qu’« au niveau du droit positif la situation est limpide : il n’y a plus d’article 50bis. En revanche, le devenir de l’imposition des revenus liés aux droits de PI relève pour l’heure de la science‐fiction. Il n’y a plus, à l’heure actuelle, de visibilité, de clarté, de sérénité en matière de fiscalité de la PI sur la place luxembourgeoise ; tout ce que les investisseurs fuient, en somme. Or, le Luxembourg ne peut pas rivaliser avec ses grands voisins. Pour survivre, il a besoin de se différencier ».
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Bertrand THOMAS
Avocat